36. Malgré l’article 35, pour les travaux effectués à la Baie-James ou au Nunavik, la priorité d’embauche est d’abord respectivement accordée aux autochtones qui y sont domiciliés et qui sont des candidats salariés titulaires d’un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou de compétence-apprenti, selon le cas, délivré par la Commission. La même priorité est accordée partout ailleurs aux autochtones détenant un tel certificat pour les travaux effectués dans la réserve ou l’établissement où ils sont domiciliés.
D. 1946-82, a. 36; L.Q. 1986, c. 89, a. 42; 104-2016D. 104-2016, a. 11.